RattachementSection 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000025947316
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R223-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
2. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 166 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 223-3 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.
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