RattachementSection 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000025938799
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R223-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
2. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 167 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.