Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R223-5

Article en vigueur depuis le 17 février 2023.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
  5. Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000047171511
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R223-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 17 février 2023)Légifrance →

1. Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 168 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047171511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.