RattachementSection 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000047171511
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R223-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 17 février 2023)Légifrance →
1. Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 168 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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