Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R223-6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
  5. Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000025938806
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R223-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, indique, de manière très apparente, le numéro de téléphone de l'huissier de justice.

2. Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, figure sur l'appareil.

3. Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 170 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.