Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R223-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
  5. Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000025938808
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R223-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 171 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.