RattachementSection 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000025938812
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R223-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
2. 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
3. 2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4. 3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
5. 4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 173 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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