RattachementChapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
IdentifiantLEGIARTI000025938843
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R224-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
2. Cet acte contient à peine de nullité :
3. 1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
4. 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
5. 3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
6. 4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ;
7. 5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
8. 6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
9. Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 275 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.