RattachementChapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
IdentifiantLEGIARTI000025938847
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R224-12 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
2. A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 277 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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