RattachementChapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
IdentifiantLEGIARTI000025938830
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R224-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
2. En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
3. Les frais sont avancés par le créancier saisissant.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 269 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.