Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R224-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
IdentifiantLEGIARTI000025938830
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R224-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.

2. En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.

3. Les frais sont avancés par le créancier saisissant.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 269 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.