RattachementChapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
IdentifiantLEGIARTI000025938836
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R224-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
2. A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à leur vente forcée.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 272 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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