Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R224-8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
IdentifiantLEGIARTI000025938838
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R224-8 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R. 221-33 à R. 221-39.

2. Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles R. 221-40 à R. 221-56.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 273 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.