RattachementChapitre II : Les opérations de saisie
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
Chapitre II : Les opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000025938865
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R232-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
2. 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3. 2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4. 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
5. 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
6. 5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 182 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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