Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R232-6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Les opérations de saisie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
  4. Chapitre II : Les opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000025938867
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R232-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.

2. Cet acte contient à peine de nullité :

3. 1° Une copie du procès-verbal de saisie ;

4. 2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

5. 3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;

6. 4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

7. 5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ;

8. 6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 183 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.