Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R232-7

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Les opérations de saisie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
  4. Chapitre II : Les opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000034747518
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R232-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

2. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 183-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.