Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R233-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
  4. Chapitre III : Les opérations de vente
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025938879
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R233-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.

2. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 186 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.