RattachementSous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
Chapitre III : Les opérations de vente
Section 2 : Les modalités de la vente
Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
IdentifiantLEGIARTI000025938885
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R233-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
2. Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 187 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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