RattachementSous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
Chapitre III : Les opérations de vente
Section 2 : Les modalités de la vente
Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
IdentifiantLEGIARTI000025938893
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R233-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
2. 1° Les statuts de la société ;
3. 2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
4. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 190 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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