RattachementSous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
Chapitre III : Les opérations de vente
Section 2 : Les modalités de la vente
Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
IdentifiantLEGIARTI000025938897
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R233-8 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
2. Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
3. Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 192 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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