Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R251-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000044929276
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R251-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif.

2. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée, des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire.

3. Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces sommes sont payées aux premiers après signification d'un acte de conversion et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 287 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044929276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.