Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R251-8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000025938925
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R251-8 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.

2. Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 290 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.