Référencearticle R251-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les délais prévus aux articles R. 251-1 et R. 251-3 peuvent être prorogés d'accord commun entre les intéressés ou par ordonnance du juge de l'exécution saisi sur requête.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 291 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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