Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R311-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : La procédure
IdentifiantLEGIARTI000026854739
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R311-11 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

2. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

3. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.

4. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026854739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.