Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R311-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : La compétence territoriale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : La compétence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000039343497
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R311-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.