Référencearticle R311-8 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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