RattachementSection 3 : La pluralité de biens ou de saisies
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
IdentifiantLEGIARTI000026854608
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le service de la publicité foncière mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.
2. Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie.
3. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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