Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025939008
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-13 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.
2. Ces effets courent à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement.
3. Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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