RattachementSous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication
Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi
IdentifiantLEGIARTI000025939012
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-14 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-5 est signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être accordé de délai pour y procéder.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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