Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R321-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
  5. Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication
  6. Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
IdentifiantLEGIARTI000042597364
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

2. En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042597364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.