RattachementSous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication
Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
IdentifiantLEGIARTI000026854753
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-21 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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