Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R321-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
  5. Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication
  6. Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
IdentifiantLEGIARTI000026854753
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-21 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026854753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.