Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R321-22

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
  5. Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication
  6. Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
IdentifiantLEGIARTI000025939036
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-22 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.