Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R321-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
  5. Section 1 : L'acte de saisie
  6. Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur
IdentifiantLEGIARTI000044929841
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers acquéreur du bien.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044929841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.