Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R321-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La publication de l'acte de saisie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
  5. Section 2 : La publication de l'acte de saisie
IdentifiantLEGIARTI000026854618
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret.

2. Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement à ce service et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.

3. S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le service de la publicité foncière fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026854618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.