RattachementSection 3 : La pluralité de biens ou de saisies
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
IdentifiantLEGIARTI000025938994
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-8 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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