Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R321-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
  5. Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
IdentifiantLEGIARTI000026854615
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.

2. Toutefois, si le nouveau commandement présenté au service de la publicité foncière comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.

3. Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article R. 311-9.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026854615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.