Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-10

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
  6. Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire
IdentifiantLEGIARTI000025939072
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

2. Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :

3. 1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;

4. 2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

5. 3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;

6. 4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

7. 5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;

8. 6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.