1. Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R322-13
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 4 : Les déclarations de créance
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
- Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
- Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
- Sous-section 4 : Les déclarations de créance
IdentifiantLEGIARTI000025939080
Texte parentLEGITEXT000025024948
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 47 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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