Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-16

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : L'audience d'orientation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 2 : L'audience d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000034747494
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-16 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 50 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.