RattachementSection 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000025939099
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-20 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
2. La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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