RattachementSection 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000025939103
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-22 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
2. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
3. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
4. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 55 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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