Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-23

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000025939105
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-23 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.

2. En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 56 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.