RattachementParagraphe 1 : La publicité de droit commun
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 2 : La publicité
Paragraphe 1 : La publicité de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000025939131
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
2. Cet avis indique, à l'exclusion du caractère forcé de la vente et de l'identité du débiteur :
3. 1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
4. 2° La nature de l'immeuble et son adresse ;
5. 3° Le montant de la mise à prix ;
6. 4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
7. 5° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
8. Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R. 322-31.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 65 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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