Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-34

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 1 : La publicité de droit commun
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 4 : La vente par adjudication
  6. Sous-section 2 : La publicité
  7. Paragraphe 1 : La publicité de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000025939135
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-34 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication et des frais taxés, est affiché par le greffe à la porte de la salle d'audience pendant le délai au cours duquel la surenchère peut être exercée.

2. L'extrait mentionne la description sommaire de l'immeuble telle que figurant dans l'avis initial, le prix de la vente et des frais taxés ainsi que l'indication du greffe compétent pour recevoir les offres de surenchère et du délai de dix jours suivant la vente pour les former.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 67 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.