RattachementParagraphe 1 : La publicité de droit commun
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 2 : La publicité
Paragraphe 1 : La publicité de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000025939139
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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