Référencearticle R322-39 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
2. 1° Le débiteur saisi ;
3. 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ;
4. 3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 72 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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