Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
  6. Sous-section 2 : L'assignation à comparaître
  7. Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur
IdentifiantLEGIARTI000026854751
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.

2. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026854751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.