RattachementParagraphe 2 : Le déroulement des enchères
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 3 : Les enchères
Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
IdentifiantLEGIARTI000039343491
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-40 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
2. Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 73 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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