RattachementParagraphe 2 : Le déroulement des enchères
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 3 : Les enchères
Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
IdentifiantLEGIARTI000025939159
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-42 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 75 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.