RattachementParagraphe 2 : Le déroulement des enchères
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 3 : Les enchères
Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
IdentifiantLEGIARTI000025939165
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-45 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée.
2. Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 78 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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