Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-45

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 4 : La vente par adjudication
  6. Sous-section 3 : Les enchères
  7. Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
IdentifiantLEGIARTI000025939165
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-45 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée.

2. Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 78 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.