Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-48

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 3 : La nullité des enchères
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 4 : La vente par adjudication
  6. Sous-section 3 : Les enchères
  7. Paragraphe 3 : La nullité des enchères
IdentifiantLEGIARTI000025939173
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-48 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.

2. Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes.

3. La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l'adjudication.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 81 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.