RattachementParagraphe 3 : La nullité des enchères
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 3 : Les enchères
Paragraphe 3 : La nullité des enchères
IdentifiantLEGIARTI000025939173
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-48 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.
2. Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes.
3. La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l'adjudication.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 81 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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