Référencearticle R322-52 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.
2. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 96 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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